TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2420728_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C a été mise en possession le 28 juin 2024, soit antérieurement à l'introduction de sa requête, d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 28 juin au 27 décembre 2024, qui l'autorise à séjourner et travailler en France ; la requérante ne justifie ainsi ni de l'urgence ni de l'utilité des mesures sollicitées et sa requête était dépourvue d'objet dès l'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne née le 5 mai 1981 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 11 avril 2023, a déposé, le 18 mars 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction jusqu'au 1er mai 2024. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense du préfet de police, que le 28 juillet 2024, soit antérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a été mise en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 28 juin au 27 décembre 2024, qui l'autorise à séjourner et travailler en France. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer une telle attestation. Par suite, les conclusions tendant à cette délivrance doivent être rejetées. 4. D'autre part, au soutien de ses conclusions Mme C fait valoir qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 11 avril 2023, qu'elle a déposé, le 18 mars 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction expirait le 1er mai 2024. Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler, qu'elle n'a plus de ressources et que sa situation administrative bloque ses projets professionnels, compte tenu de son souhait d'ouvrir un commerce et d'acquérir un fond. Toutefois, dès lors qu'elle s'est vue délivrer le 28 juin 2024, ainsi qu'il vient d'être dit, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2024 et pour regrettable que soit le délai de traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 août 2024. La juge des référés, L. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2420728_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA