TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420734_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or le 8 septembre 2022, portant ainsi cette interdiction à un total de vingt-quatre mois, assorti d'un signalement aux fins de non-admission. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces, enregistrées le 9 août 2024, présentées par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les observations de Me Senyurek, avocat commis d'office de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe. - et les observations de Me Camus, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 8 septembre 2022 par le préfet de la Côte-d'Or, portant ainsi cette interdiction à un total de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-11, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or, à laquelle il s'est soustrait, qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement du 29 juillet 2024 par les services de police pour des faits d'exhibition sexuelle, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision comme celui du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. D sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été signalé pour exhibition sexuelle, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement sans délai. Il ressort de trois procès-verbaux établis le 29 juillet 2024, que M. D s'est masturbé devant deux jeunes filles nées en 2000, qui déclarent vouloir porter plainte, et a refusé de cesser ses agissements malgré les demandes insistantes d'un ami des deux jeunes filles présent lors des faits. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de circonstance humanitaire particulière en se bornant à préciser à l'audience, sans l'établir, qu'il dispose de membres de sa famille et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuite pénale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu prendre la mesure litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 août 2024. La magistrate désignée, C. VOILLEMOTLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420734/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420734_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel