TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420736_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 juillet 2024, M. C B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 20 octobre 2023 portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Voillemot ; - Les observations orales de Me Senyurek, avocat commis d'office, représentant M. B A assisté de M. F interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et insiste sur la durée excessive de l'interdiction au regard de l'état de santé du requérant et du contexte sécuritaire en Somalie faisant obstacle à un retour dans son pays d'origine ; - Et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité somalienne, né le 21 octobre 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 20 octobre 2023 portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Pour prolonger l'interdiction de retour de M. B A, initialement fixée à 24 mois par un arrêté du préfet du Rhône du 20 octobre 2023, pour la porter à une durée totale de 36 mois, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Pour fixer la durée de l'interdiction, le préfet de police a pu légalement prendre en compte l'absence de lien suffisamment ancien, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant déclare être célibataire sans enfant à charge, la date de 2018 à laquelle il prétend être entré en France, le fait que le requérant s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 20 octobre 2023 et la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 28 juillet 2024 pour violences volontaires aggravées par deux circonstances, alcool et arme. M. B A reconnaît d'ailleurs les violences en état d'ivresse. Si, comme il le soutient à l'audience et comme il ressort du procès-verbal du 29 juillet 2024, le requérant présente une pathologie des yeux, cet élément ne suffit pas à démontrer le caractère excessif de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il est constant que, même en France, sa pathologie n'est pas prise en charge, M. B A ne justifiant avoir entrepris aucune démarche de soin et ne produit aucune pièce médicale relative à cette pathologie. Enfin, s'il fait valoir à l'audience que la durée est excessive dans la mesure où elle se décompte à partir de son retour en Somalie et qu'un tel retour n'est pas envisageable à court terme en raison du contexte sécuritaire de son pays, cette allégation n'est établie par aucune pièce. Dans ces circonstances, l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de police augmentant de douze mois l'interdiction de retour du territoire français de M. B A n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 août 2024. La magistrate désignée,Le greffier C. VOILLEMOTR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420736/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420736_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel