TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2420751_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de son droit à être entendu, de méconnaissance des articles R. 431-12, L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2420674 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 11 septembre 1998, entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré le 20 août 2022 et valable jusqu'au 19 décembre 2023, a sollicité le 10 octobre 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B demande la suspension de l'exécution d'une décision refusant de renouveler sa carte de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 31 juillet 2024, valable jusqu'au 30 octobre 2024, et que sa demande est en cours d'instruction. Par suite, aucun refus de renouvellement de titre de séjour ne lui a été opposé, et Mme B ne se trouve pas en situation irrégulière. La condition d'urgence ne peut, dès lors, et en tout état de cause, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2420751_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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