TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2420769_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de sa demande de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il soutient que Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 6 août 2024 dont elle a pris connaissance le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme B, ressortissante malienne, née le 20 octobre 1994 à Marseille, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 29 septembre 2023 au 28 juillet 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2024. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans son mémoire en défense, que Mme B s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 août au 5 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 août 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2420769_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA