TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420775_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A D C épouse B, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 431-15-2 : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C B, ressortissante américaine née le 29 août 1991 est entrée régulièrement en France en 2022, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français. Le 24 mai 2023, elle s'est vue délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, sans que ce titre ne lui soit toutefois remis. Ces démarches pour l'obtenir étant restées vaines, elle a été contrainte de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 21 mai 2024, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, ou, à défaut, de lui remettre son titre de séjour valable jusqu'au 24 mai 2024, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Mme C B soutient sans être contredite s'être vue remettre ce titre le 24 mai 2024 et justifie en avoir sollicité le renouvellement le jour même. Elle fait également valoir, sans être contredite, qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée et qu'elle se trouve dépourvue de tout document, même provisoire, l'autorisant à séjourner régulièrement et à travailler en France, la plaçant dans une situation de séjour irrégulier. Dans ces conditions, Mme C, qui justifie avoir réalisé dans les temps les démarches pour obtenir son titre de séjour et pour en demander le renouvellement, la production tardive de son titre de séjour à l'appui de sa demande de renouvellement étant exclusivement imputable à la préfecture, justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise et de l'utilité de cette mesure. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que sa demande serait toujours en cours d'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 800 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, L. Barruel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420775_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel