TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420782_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 : - le rapport de Mme Desmoulière, - et les observations de Me Moulouade, pour M. C B. Des nouvelles pièces ont été enregistrées le 8 novembre 2024 pour Mme C B, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant brésilien né le 8 mars 1994, est entré en France en octobre 2022 muni d'un visa de long séjour de six mois " vacances travail " et a créé le 5 octobre 2022 une entreprise individuelle pour exercer l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis cette date. Il a sollicité le 7 juin 2023 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a sollicité le 18 février 2024 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour " Vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres demandés, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2024 avec un ressortissant français, avec lequel il verse au dossier des preuves étayées d'une vie commune, stable et habituelle depuis mars 2023 sur le territoire français, notamment des factures d'électricité, des déclarations de revenus ou encore des attestations détaillées de proches. Par ailleurs, le requérant présente des gages d'insertion sociale et professionnelle très sérieuses dès lors qu'il a obtenu un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère pour sa demande de titre de séjour " entrepreneur ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C B est ainsi fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en l'ensemble de ses décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, P. DesmoulièreLa présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420782/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2420782_20241128
Données disponibles
- Texte intégral