TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420790_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2024 admettant M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Pere, pour M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant brésilien né le 10 novembre 1986, a sollicité le 24 août 2023 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. M. B C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France avec un traitement à base des molécules cabotégravir et rilpivirine, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d'origine. Or, le préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de traitement dans le pays d'origine du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pere, avocat de M. B C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pere et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, P. D La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420790/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2420790_20241128
Données disponibles
- Texte intégral