TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2420826_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 25 juin 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2025 à 16h30. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, président ; - les observations de Me Djemaoun pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité éthiopienne, demande, à titre principal, l'annulation de la décision en date du 25 juin 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire au titre de ladite requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 4. Le requérant soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conditions d'octroi et de cessation des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de mémoire en défense, cette circonstance doit être tenue pour établie. Dans ces conditions et alors que cette information constitue une garantie substantielle pour l'intéressée, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 25 juin 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen des droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision, en date du 25 juin 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministère d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420826/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2420826_20250213
Données disponibles
- Texte intégral