TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420846_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre le duplicata de sa carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et qu'il doit entamer une nouvelle formation à partir du 16 septembre 2024 sous réserve de pouvoir attester de la régularité de son séjour ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né 31 décembre 1996 à Pikine (Sénégal), est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 18 mars 2025. A la suite de la perte de ce document, il a demandé, le 11 mai 2023, la délivrance d'un duplicata. Le 27 décembre 2023, il a reçu une convocation de la préfecture de police pour un rendez-vous fixé le 2 février 2024 afin de relever ses empreintes d'identité. Sa demande a été clôturée au motif qu'il n'a pas réalisé les démarches nécessaires au recueil de ses empreintes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis le duplicata de sa carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de duplicata présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de clôture. Il s'ensuit que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août2024. La juge des référés, K. Weidenfled La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2420846/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420846_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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