TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2420852_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Lacour, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire, dès notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI est entachée d’un vice de forme, ne mettant pas en exergue la réalité des infractions constatées sur le relevé d’information intégral ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n’a pas bénéficié, à l’occasion des différentes infractions ayant donné lieu à retraits de points, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière alors que le solde de son permis de conduire n’était pas nul. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : M. A... a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A... le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A... demande l’annulation de la décision 48 SI lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’enregistrement d’un stage effectué par M. A... les 10 et 11 juillet 2024, le solde de points du permis de conduire de celui-ci est redevenu positif. La décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral édité le 21 juillet 2025, le permis de conduire de celui-ci est à l’état « valide » et doté d’un solde de deux points. La décision 48 SI doit dès lors être regardée comme ayant été retirée. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A..., ni sur la demande tendant à ce que lui soient attribués les quatre points correspondant au stage effectué les 10 et 11 juillet 2024, ni sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à l’actualisation du fichier national du permis de conduire et à la restitution de son permis de conduire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Guindeuil La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2420852_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel