TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420853_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus litigieux le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5, R. 311-6, R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2420854, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Fleury, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 septembre 1979, est entré en France le 12 janvier 2013 selon ses déclarations. Il a obtenu le 28 janvier 2022 un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 27 janvier 2023 dont il a demandé le renouvellement le 15 mars 2023. Il demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, d'une part, que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national entre son arrivée le 12 janvier 2013 et la délivrance d'un premier titre de séjour le 28 janvier 2022 et, d'autre part, qu'après avoir déposé le 15 mars 2023 une demande de renouvellement de ce titre, il a été informé par un courriel des services préfectoraux en date du 28 septembre 2023 que cette demande avait été classée sans suite, à défaut d'avoir transmis son autorisation de travail. Ce courriel précisait d'ailleurs que sa demande avait déjà fait l'objet d'un tel classement le 26 juin 2023, pour le même motif. Si M. A soutient n'avoir pas reçu le courriel du 26 juin 2023 l'informant du classement sans suite de sa demande, il ne conteste pas avoir reçu le courriel du 28 septembre 2023. Par suite, en se bornant à demander le 29 mars 2024 le renouvellement du récépissé d'une demande de titre de séjour déjà rejetée par deux fois plus de six mois auparavant, et en attendant le 31 juillet 2024 pour introduire sa requête, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2024. Le juge des référés, J. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420853_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA