TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2420867_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 5 août 2024, Mme C B, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugiée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le préfet de police est dans l'impossibilité de délivrer la carte de séjour sollicitée par la requérante, dès lors qu'il attend la transmission par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de son attestation d'état civil conformément à la rubrique 38 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme B s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner sur le territoire et à travailler, valable jusqu'au 1er février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2416995 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 mars 2001, entrée en France le 20 mars 2022, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 3 mars 2023 de la cour nationale du droit d'asile. Le 20 septembre 2023, Mme B a sollicité du préfet de police de Paris la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 janvier 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2023, s'est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation de l'instruction valide jusqu'au 1er février 2025, l'autorisation à séjourner sur le territoire et à travailler. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2420867_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA