TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2420870_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut de signature, de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressé a été reçu à la préfecture de police dans le cadre de l'instruction de sa demande toujours en cours et s'est vu délivrer, dans ce cadre, un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le numéro 2420871 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Doan a lu son rapport et entendu les observations de Me Louis Lejeune, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 juillet 1979, entré en France le 8 août 2012, a sollicité du préfet de police de Paris, le 26 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont M. B sollicite la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être présent en France depuis 2012 et y travailler depuis 2016, n'apporte aucune précision sur les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation avant 2023. Au vu des seules pièces produites et des précisions apportées, il ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés, R. Doan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2420870_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA