TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2420879_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août et 26 septembre 2024 et le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Courtois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, ensemble la décision du 4 avril 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de la menace d'expulsion à laquelle elle était exposée à la date de leur adoption, de sa situation de handicap, et de la faiblesse de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé le 7 juin 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement, qui a été rejeté le 16 novembre 2023 au motif que son expulsion éventuelle n'interviendrait pas avant le 21 mai 2024. Elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 4 avril 2024 au motif qu'elle avait refusé une précédente proposition de relogement le 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions des 16 novembre 2023 et 4 avril 2024. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un jugement d'expulsion le 21 novembre 2022, qui lui a accordé pour quitter les lieux un délai jusqu'au 21 mai 2024. Il est vrai que la commission de médiation a à tort, le 16 novembre 2023, estimé que ce délai empêchait que les conditions prévues par les dispositions rappelées au point 2 soient remplies, et qu'elle a ainsi entaché cette décision d'une erreur d'appréciation de nature à conduire à son annulation. 5. Toutefois, la commission a ajouté le 4 avril 2024 un nouveau motif de refus, tiré de ce que, le 6 septembre 2022, l'intéressée avait refusé une précédente proposition de logement dans le parc social, alors que son bailleur lui avait signifié son congé dès le 3 juin 2021 et qu'elle avait été conviée à une première audience devant le juge de la protection le 27 avril 2022. Si la requérante conteste ce second motif en invoquant la nécessité de disposer de deux chambres au regard de son état de santé, elle ne produit aucun élément dont il ressortirait que le logement proposé ne comportait pas deux chambres ou établissant cette nécessité médicale. Il en résulte qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de ce refus et que l'urgence dont elle se prévaut à la date du 4 avril 2024 résulte de son propre comportement. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et les conclusions formées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2024 et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2420879_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel