TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420880_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et actuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la commission du titre de séjour a émis un favorable à la délivrance de sa carte de résident ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du septembre 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 8 octobre 204.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de M. B, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1989, est entré en France le 19 août 2018 selon ses déclarations. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants réfugiés sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2018, que ses deux filles mineures, respectivement nées le 22 mai 2018 et le 8 mars 2021, se sont vues reconnaître la qualité de réfugiées par décisions du directeur général de l'OFPRA le 14 février 2019 et le 24 février 2022 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mai 2032. Néanmoins, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance, dont certaines sont postérieures à l'arrêté en litige, l'ancienneté et l'intensité de sa vie commune avec sa compagne, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses filles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel réside en particulier son fils âgé de neuf ans.
5. Toutefois, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent de réfugiées mineures et non mariées, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, en relevant que l'intéressé a été condamné le 25 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis le 1er janvier 2020 et entrée irrégulière en France. Ces seuls éléments ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir une menace à l'ordre public actuelle et d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder l'arrêté contesté. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à ce conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2420880_20241107
Données disponibles
- Texte intégral