TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420882_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa court séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de ses problèmes de santé et en raison du risque qu'elle encourt de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1954, déclare être entrée en France le 7 mars 2024 sous couvert d'un visa court séjour " famille D ". Elle a été diagnostiquée d'une tumeur au pancréas, et est à ce titre prise en charge par le service oncologie de l'hôpital Saint-Antoine où elle suit un traitement chimiothérapique. Elle a présenté le 9 avril 2024 une demande de prolongation de son visa court séjour sur le fondement des dispositions de l'article 33 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2019 afin de poursuivre son traitement jusqu'à son terme. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa court séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 33 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " Prolongation 1. La durée de validité et / ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. 2. La durée de validité et / ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. " 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à évoquer l'expiration de son droit au séjour ainsi que son état de santé. Dès lors, en l'absence de tout élément révélant un risque effectif d'éloignement de la requérante, alors qu'au surplus elle n'établit pas être dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet'", l'article R. 432-2 du même code précisant : "'La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois'". La demande de prolongation de la durée de visa doit être regardée comme une demande de titre de séjour au sens et pour l'application de ces dispositions. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la demande présentée par Mme B doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus à laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle, ce qui n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2420882/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420882_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
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