TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2420897_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2024 et 26 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 26 mars 2014 au 25 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de la carte de résident est entachée d'erreur de fait, dès lors que les neuf salariées regardées comme dépourvues de déclaration sociale nominative n'ont jamais travaillé au sein de la SARL HAO HAO dont elle est gérante et qu'elle est intervenue sans que les délits sur lesquels s'est fondé le préfet de police ne soient caractérisés ; - elle méconnaît l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 18 août 1965, entrée en France le 23 juin 2000 selon ses déclarations, a été mise en possession d'une carte de résident valable du 26 mars 2014 au 25 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a procédé au retrait de la carte de résident qui lui avait précédemment été délivrée. Mme B épouse A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". 3. Pour procéder au retrait de sa carte de résident, le préfet de police s'est appuyée sur la circonstance que la SARL HAO HAO, qui exerce une activité de salon de beauté et massage, de bien-être et de vente de produits cosmétiques et dont Mme B épouse A est gérante de droit, a fait l'objet d'un contrôle en juillet et août 2023 par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), à l'issue duquel ont été constatés la présence de deux salariées sans contrat de travail dont l'une était démunie de titre de séjour et l'emploi de neuf salariées bénéficiaires d'une déclaration préalable à l'embauche mais démunies de déclaration sociale nominative. Pour soutenir que la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur de fait, Mme B épouse A se borne à affirmer que les neuf salariées ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche n'ont jamais travaillé au sein de la SARL HAO HAO. Toutefois, elle n'apporte d'éléments probants de nature à tenir pour établie une telle allégation, qui ne remet en tout état de cause pas en cause les faits d'emploi de salarié étranger sans titre l'autorisant à travailler qui lui sont reprochés. Par ailleurs, la circonstance que la requérante aurait confié à son comptable la gestion de la conformité administrative de son activité, au demeurant non établie, n'est pas de nature à l'exonérer des obligations qui lui incombent en tant qu'employeur, en sa qualité de gérante de droit de la SARL HAO HAO. Enfin, les articles L. 8251-1 du code du travail et L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la décision de retrait de la carte de résident à l'intervention d'une décision du juge pénal, la caractérisation de l'embauche d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France pouvant résulter d'une procédure administrative. Il s'ensuit que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de la carte de résident attaquée est entachée d'erreur de fait ni qu'elle serait intervenue sans que les délits sur lesquels s'est fondé le préfet de police ne soient caractérisés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait attaquée serait fondée sur l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, par conséquent, qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B épouse A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de la circonstance qu'elle est entrée en France le 23 juillet 2000, qu'elle y vit sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 15 février 2002 et qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française. Toutefois, d'une part, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la requérante a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance démontrant son insertion dans la société française et que son fils, né en 1992, était majeur à la date de la décision attaquée. D'autre part, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver la requérante de tout droit au séjour dès lors que le préfet de police ne l'a pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il l'a invitée à solliciter un examen de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a convoquée aux fins d'examen de sa situation le 1er juillet 2024. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2420897_20250701
Données disponibles
- Texte intégral