TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2420949_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1990, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police a, d'une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 18 octobre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué du 30 juillet 2024 les dispositions sur lesquelles il s'est fondé, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et les articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire. Il a indiqué dans son arrêté les raisons pour lesquelles M. A doit quitter le territoire français, à savoir, notamment, l'absence de document de voyage et de justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Et il a par ailleurs énoncé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, à savoir son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public en raison de son signalement aux services de police le 30 juillet 2024 pour des faits de vol simple et le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux mesures d'éloignement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la procédure de police communiquée dans l'instance par le préfet de police, que M. A est sans profession, sans ressources et sans domicile " déterminé ", selon ses propres déclarations. S'il déclare être marié depuis le 1er août 2002 et père de deux enfants âgés de trois mois, il n'en justifie pas. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dénué de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 9. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. A, qui soutient que la décision en litige emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et familiale, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, le préfet de police, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé, pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, sur les circonstances que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, eu égard au vol commis le 30 juillet 2024 et qu'il ne peut se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors que, s'il se déclare marié avec deux enfants à charge, il n'en apporte pas la preuve. Cependant, cette décision ne fait mention ni de la durée de présence de M. A sur le territoire français ni de sa date d'entrée en France. Le préfet de police ne pouvait se dispenser de motiver ladite décision au regard du critère de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, nonobstant la menace à l'ordre public et l'absence alléguée de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. En application des dispositions combinées de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, le signalement aux fins de non-admission prévu par l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le système d'information Schengen dont M. A a été informé par l'arrêté contesté, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, doit être effacé de plein droit en raison de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420949/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2420949_20250214
Données disponibles
- Texte intégral