TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420951_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de procéder à la remise informatique de son dossier afin que sa demande de titre de séjour puisse être effectuée, dans un délai de cinq jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité depuis une durée anormalement longue malgré ses multiples tentatives d'obtenir un rendez-vous en préfecture, qu'il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un titre de séjour et de pouvoir justifier d'un document lui permettant de travailler et qu'elle n'est pas sérieusement contestée ; - les mesures sollicitées ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elles ne préjugent en rien des suites qui seront données par la préfecture de police à sa demande et qu'aucune décision faisant grief n'a pu naitre des échecs répétés de la procédure par internet. Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, par lequel il conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction, que si le requérant soutient résider à Paris, l'attestation de résidence produite à cet effet est antérieure à la célébration de son mariage dans la commune de Chauny le 13 avril 2024, commune lui ayant par ailleurs délivré un livret de famille le 7 mai 2024. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément justifiant du lieu de résidence de M. B, et notamment le cas échéant d'une attestation d'hébergement de son épouse accompagnée d'un justificatif de domicile de celle-ci, M. B doit être regardé comme résidant à Chauny, dans le département de l'Aisne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420951_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA