TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420990_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il est placé dans une situation précaire du fait de la décision contestée, notamment par le risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnait les articles L. 431-3, R. 431-12, et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2420991 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Schwarz, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable du 29 juin 2019 au 28 juin 2023, a demandé le 14 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de renouveler son récépissé au-delà du 13 décembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Pour s'opposer à la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus, le préfet de police soutient que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne produisant pas l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, et notamment l'autorisation de travail accordée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Toutefois, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A, l'établissement La Coupole, a sollicité cette autorisation auprès de l'administration, à plusieurs reprises, les 30 juin et 18 octobre 2023, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée, et que les demandes présentées à nouveau les 9 janvier et 26 avril 2024, ont été refusées au motif que le requérant ne pouvait justifier de la régularité de son séjour, faute de récépissé de demande de titre. Par suite, dès lors que la situation d'urgence dans laquelle se trouve M. A ne résulte pas de son propre comportement mais de la circonstance que la demande initiale d'autorisation de travail n'a pas été traitée par l'administration, sans d'ailleurs que le préfet n'apporte, en défense, le moindre élément susceptible de justifier le refus implicite opposé à cette demande, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, et dès lors que le préfet de police, en se bornant à produire un courriel du 11 août 2023 mentionnant son intention de classer sans suite la demande de M. A, ne justifie pas que la demande de renouvellement qu'il a présentée aurait effectivement été classée sans suite et ne se prévaut d'aucune décision de refus implicite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de travailler et de solliciter l'autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police statue sur cette dernière par une décision de délivrance, de refus ou de classement sans suite. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420990/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420990_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel