TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2421002_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " née du silence gardé de l'administration le 12 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à son conseil, Me Cardoso, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle définitive, de lui verser directement cette somme. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 septembre 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 2004, est entré en France en tant que mineur non accompagné selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour en la qualité de " travailleur temporaire " valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de Vendée, qui a transmis son dossier à la préfecture de police de Paris en raison de son déménagement à Paris. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 12 avril 2024 du silence gardé de la préfecture de police. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Il ressort de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A par une décision du 25 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de renouvellement de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", auprès de la préfecture de Vendée le 12 décembre 2024, qui a transmis son dossier à la préfecture de police de Paris suite au déménagement du requérant à Paris. Par une lettre en date du 2 août 2024, il a sollicité la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à sa demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressé, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait d'être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité. 5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à Me Cardoso, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Cardoso la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardoso et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2421002_20250320
Données disponibles
- Texte intégral