TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2421003_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Djemaoun en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - les délais de recours ne sont lui pas opposables, dès lors que la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut ne mentionne pas les voies et délais de recours ; Sur l'urgence : - l'urgence doit être présumée ; - la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation pérenne de séjour irrégulier la soumettant à un risque d'éloignement, alors qu'elle séjourne en France de manière régulière depuis plus de sept ans ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2421004 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Marzoug a lu son rapport, précisé que la décision litigieuse devait être regardée comme une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 9 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabè née le 8 décembre 2004, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de diplomate ", son père ayant été affecté à l'ambassade du Burkina Faso en France en qualité de trésorier adjoint. Elle s'est vu délivrer trois titres de séjour spéciaux, le premier valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2020, le deuxième du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2022 et le dernier du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2024. Son père ayant terminé son mandat en février 2023, elle a restitué le titre de séjour spécial dont elle était titulaire à l'Ambassade du Burkina Faso, qui l'a transmis au ministère de l'Europe et des affaires étrangères par un courrier daté du 27 février 2023. Le 7 février 2024, Mme A a, après être parvenue à obtenir une attestation de restitution du titre spécial dont elle était titulaire établie le 19 janvier 2024 par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande réitérée à deux reprises le 19 février 2024 et le 6 mars 2024. Par une décision du 18 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A au motif qu'elle n'avait pas introduit sa demande dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, qui doit être regardée comme une décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction que la requérante, comme cela a été dit au point 1 ci-dessus, réside en France depuis l'année 2017 sous couvert d'un titre de séjour spécial et qu'elle a déposé, après avoir restitué ce titre spécial, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 7. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2421003_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel