TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2421023_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé le 26 mars 2024 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que l'intéressé a été reconnu prioritaire pour être relogé le 14 mars 2019, de sorte que sa requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 1er août 2024, qui s'est substitué à la décision implicite attaquée et dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission a déclaré ce recours sans objet. 2. La décision du 1er août 2024 est fondée sur la circonstance, non contestée, que M. B s'est déjà vu reconnaître prioritaire pour être relogé par une décision du 14 mars 2019. Dans ces conditions, son recours amiable du 26 mars 2024 ne pouvait qu'être rejeté, de sorte que les conclusions d'excès de pouvoir de M. B, qui ne sont pour leur part pas dépourvues d'objet dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision qui lui fait grief et n'a pas été retirée, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2421023_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel