TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421024_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guenezan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 640 euros, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la radier de la liste de ses fonctionnaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas contestable qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude physique le 27 novembre 2020, la Ville de Paris a l'obligation de lui verser une indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ou, à défaut, en application de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ou, à défaut, en application du principe général du droit dégagé par la jurisprudence, qui doit être calculée selon les dispositions du décret du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales, et une indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'articles 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le refus d'indemnités de licenciement qui lui a été opposé constitue une discrimination ;
- les sommes dues s'élèvent à 4 942 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 3 698 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, car celles-ci ne peuvent être ordonnées par le juge de référés ;
- les moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin de provision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dès lors qu'il est constant qu'elle est fonctionnaire titulaire, depuis sa titularisation en juillet 2012 en qualité d'agent technique de la petite enfance, ni des dispositions de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, dès lors qu'il ressort de l'article 1er de ce décret qu'il " s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ", et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante aurait été nommée sur un emploi permanent à temps non complet. A supposer qu'elle ait également entendu invoquer les dispositions du décret du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales, auquel elle se réfère pour calculer l'indemnité qu'elle estime lui être due, ces dispositions ne lui sont pas davantage applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté que son licenciement est la conséquence de son inaptitude physique et non d'une insuffisance professionnelle.
3. Si Mme A soutient, à titre subsidiaire que " la jurisprudence administrative semble avoir dégagé un principe général du droit à percevoir une indemnité de licenciement pour le salarié licencié pour inaptitude physique ", elle n'apporte aucune précision sur la jurisprudence dont elle entend ainsi se prévaloir.
4. En outre, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure qu'il estime empreinte de discrimination contraire au principe d'égalité, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce principe. Si la requérante soutient également que le refus qui lui a été opposé est constitutif d'une discrimination à raison de son état de santé, les agissements à son encontre dont elle fait état ne peuvent suffire à faire présumer une telle atteinte.
5. En deuxième lieu, Mme A ne peut, en tant qu'agent titulaire, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui, au demeurant, ne prévoient pas, par elles-mêmes, le versement automatique d'une indemnité en cas de non-respect des délais de préavis qu'elles imposent.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme A ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable.
7. Enfin, il n'entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'ordonner à la Ville de Paris de radier Mme A de la liste de ses fonctionnaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2421024_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA