TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2421086_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2024 et 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fadier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et à exécuter l'ordonnance du tribunal enjoignant au préfet d'assurer son relogement ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par décision du 7 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. En outre, par ordonnance n° 2304894 du 22 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 février 2023 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que la situation ayant justifié la décision de la commission de médiation perdure, Mme A étant hébergée chez son oncle avec ses trois enfants mineurs. Elle fait valoir sans être contredite dormir avec ses trois filles dans la même chambre. En outre, elle produit des photographies dont il ressort que cette pièce présente des traces d'humidité. Par ailleurs, quand bien même la troisième fille de l'intéressée est née le 20 décembre 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante en lui allouant la somme de 4 900 euros. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 4 900 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fadier, et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. MADÉ La greffière, Signé A. GUINDEUIL La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2421086_20250716