TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2421087_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et à exécuter le jugement du tribunal enjoignant au préfet d'assurer son relogement ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et un préjudice financier.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Par décision du 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il vivait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par jugement n° 1903387 du 2 avril 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 novembre 2018 à l'égard de M. B. Toutefois, par jugement n° 2100384 du 8 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 30 novembre 2018 au 8 juin 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 9 juin 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a justifié la décision de la commission de médiation perdure, M. B résidant toujours dans un logement suroccupé de 27 mètres carrés avec son épouse, ses deux enfants mineurs et sa fille majeure, qui suit des études et est rattachée à son foyer fiscal. En outre, il résulte de l'instruction que ce logement est vétuste et présente d'importants problèmes d'humidité alors que la femme de l'intéressé souffre par ailleurs d'asthme. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant la somme de 9 000 euros. En revanche, M. B n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice financier distinct.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 9 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jovy et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
A. GUINDEUIL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juin 2023
DTA_1903387_20230622TA3829 novembre 2024
DTA_2100384_20241129TA7516 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2421087_20250716