TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2421172_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 18 août et le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Shahena Syan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les observations de Me Syan pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 juillet 1971 en Ukraine, a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 19 avril 2023 qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 4 juin 2024. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 juin 2024 à laquelle la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise par le préfet de police, Mme B résidait en France de manière habituelle depuis janvier 2018 au plus tard ainsi que l'attestent les bulletins de paie qu'elle a produit ainsi que diverses autres pièces, lesquelles couvrent l'ensemble de la période à l'exception de celle de mars à décembre 2020 durant laquelle deux confinements ont été imposés en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19. Il ressort en outre de ces bulletins de paie que la requérante a constamment travaillé en qualité d'aide familiale depuis janvier 2018, à l'exception des mois de juin à septembre 2018 et de la période de crise sanitaire qui vient d'être mentionnée, d'abord à temps partiel puis, à compter du 1er septembre 2021, à temps complet, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de Mme B et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2421172_20250221
Données disponibles
- Texte intégral