TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2421181_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bergel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 janvier 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 1712823 et 1712888 du 30 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er février 2018, sous astreinte de 200 euros par mois. La circonstance que Mme A se soit vue proposer de visiter un logement par le bailleur social Action Logement n'est pas de nature à regarder le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, comme ayant proposé un relogement à Mme A dès lors qu'elle soutient, sans être contestée, que le bailleur social a attribué ce logement à une autre personne. Ainsi, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 juillet 2017 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A persiste, cette dernière est dépourvue de logement et est hébergée chez un tiers depuis le 15 juin 2020 comme en témoigne l'attestation d'hébergement produite et l'attestation d'élection de domicile du 10 août 2023. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 400 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 400 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La magistrate désignée, A. Seulin SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2421181_20250527