TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2421226_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1988, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 13 février 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 13 juin 2024 du silence gardé de la préfecture de police. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen est inopérant à l'encontre d'une décision implicite. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par conséquent, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette dernière. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En l'espèce, si M. B produit de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français de 2011 à 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il continue de résider en France depuis 2019. Par ailleurs, s'il soutient qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis au moins huit mois, il ne produit aucune pièce permettant de le justifier. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches et de liens familiaux en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président-rapporteur, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2421226_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2421226_20250320
Données disponibles
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