TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421230_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside depuis plus de dix années sur le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 17 octobre 1990, entré en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. B affirme résider en France de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2011. Il produit, pour l'établir, pour chacune des années de 2011 à 2024, des justificatifs de sa présence en France, notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances et résultats d'analyses médicales, des relevés de livret A indiquant des versements et des retraits en France, des factures téléphoniques et des documents relatifs à ses titres de transport. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2024, par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2421230_20241105
Données disponibles
- Texte intégral