TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2421240_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière et entraîne un risque de rupture de son contrat de travail. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2421239 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant le requérant, qui indique renoncer à ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et s'oppose à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé dès lors qu'était sollicitée la délivrance d'une carte de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1972, est entré en France en 2017 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2018. Le 5 septembre 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 4 septembre 2023. Le 15 août 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense : 2. Si le préfet de police fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 7 août 2024 valable jusqu'au 6 février 2025, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction au requérant qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige. Par suite, conformément aux conclusions du requérant, il y a lieu d'écarter l'exception de non lieu. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque d'abord la présomption dans le cas d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, cette présomption résulte seulement de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour modifie substantiellement la situation de l'étranger dont le séjour devient irrégulier du fait de cette décision. Par suite, dès lors que l'urgence s'apprécie au jour de la décision, la circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction, plaçant le requérant en situation régulière au regard de son droit au séjour, lui a été délivrée en cours d'instance est de nature à faire obstacle à cette présomption. Par ailleurs, au titre des circonstances particulières, M. A invoque sa situation irrégulière qui l'expose au risque d'être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative et de perdre son emploi. Toutefois, ces atteintes à sa situation personnelle ont disparu avec la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée ci-dessus. Enfin, l'excessive longueur du délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne constitue pas à elle seule une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2421240_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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