TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421252_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 5 août et 24 septembre 2024, M. C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 du préfet de police refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - Le refus de séjour est entaché de vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - Il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - L'obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ; - Elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'étant pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - Elle est entachée d'erreur de droit au regard de ces stipulations et de l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir examiné les risques encourus par l'intéressé en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Vu la décision du 10 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. / Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 2 mars 1982 à Mouvibazar, ressortissant bangladais, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence, notamment, comme l'oppose le préfet de police dans ses écritures, de toute pièce probante de sa présence sur le territoire français entre juin 2020 et mai 2021. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. M. A se borne à invoquer l'ancienneté de son séjour en France, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'est pas établie, la circonstance qu'il maîtriserait le français et n'aurait jamais troublé l'ordre public, la présence de son épouse et de ses deux filles, nées en 2004 et en 2007 ainsi que leur scolarisation dans ce pays ou encore son insertion professionnelle par son travail en qualité de livreur depuis 2023, soit depuis peu à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le refus d'admission au séjour serait entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A invoque la présence en France de son épouse et de ses filles, il n'établit ni même n'allègue que ces dernières seraient autorisées à séjourner dans ce pays, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec elles se reconstitue à l'étranger, dont elles sont, comme lui, originaires. Il en résulte qu'en édictant la décision en litige, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les dispositions et stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Contrairement à ce que soutient M. A, la seule circonstance que l'intérêt supérieur de son enfant, scolarisée en France, serait " de ne pas être éloignée de l'environnement dans lequel elle s'épanouit " ne saurait être regardée comme faisant en soi obstacle au refus de séjour litigieux sur le fondement des stipulations précitées, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, par arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus d'admission au séjour sur lequel l'obligation de quitter le territoire français se fonde n'est pas illégal, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus précisément des termes de l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée au regard de ces stipulations. Il en résulte que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise sans examiner les risques, au demeurant non établis ni même précisément allégués, encourus par l'intéressé en cas de retour au Bangladesh, bien au contraire, ainsi qu'il vient d'être dit. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'article L.721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions autres que celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2421252_20241105
Données disponibles
- Texte intégral