TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421266_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé ; - les observations de Me Moulai, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 2000 à Cumilla (Bangladesh), entré en France le 22 mars 2022, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 4 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 22 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. L'arrêté précise, enfin, que M. B est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 5. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui ait reconnu la qualité de réfugié ou qu'il ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B, qui est entré en France en mars 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge d'enfant. En outre, s'il fait état d'une activité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration, il ne justifie pas de la réalité de cette activité, en tout état de cause exercée de manière irrégulière en l'absence d'autorisation de travail. Enfin, il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit aussi être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant le droit au séjour dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Bangladesh. S'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions par les autorités bangladaises en raison de l'engagement politique de son père, ancien vice-président de la branche locale de la Bangladesh Jatiyatabadi Sechchasebak Dai (BJSD), et d'un conflit foncier l'opposant au demi-frère de son père menant ses tourmenteurs à incendier le domicile familial, ses explications ne sont étayées par aucune pièce. Par conséquent, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées au point précédent. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-C. TRUILHÉ La greffière, A. HENRYLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2421266_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel