TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421296_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 1er novembre 2024, M. D A, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elles méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères posées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Sayagh, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 août 1993, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a fait l'objet le 2 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement. S'agissant des considérations de fait, l'arrêté mentionne, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et, concernant la décision de refus d'octroi de délai volontaire, qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 15 juin 2019, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté mentionne par ailleurs que M. A est célibataire avec un enfant qu'il indique être à charge, sans en produire la preuve. Enfin, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français indique que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2019, qu'il se déclare célibataire avec un enfant qu'il indique être à charge, sans en produire la preuve, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 15 juin 2019. En conséquence, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, M. A fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2016, soit depuis plus de huit années à la date des décisions attaquées, qu'il est père d'un enfant, B, né en France le 3 août 2022, que sa sœur vit sur le territoire français, qu'il occupait, à la date des décisions attaquées, un emploi en contrat à durée indéterminée et dispose à ce titre de revenus mensuels stables et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. A est père d'un enfant de deux ans à la date des décisions attaquées, né en France, il n'établit pas contribuer à son entretien et son éducation. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que sa sœur résiderait en France de manière stable ne suffit pas à démontrer que le requérant disposerait en France de liens personnels et familiaux tels que les décisions attaquées porteraient atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas des pièces éparses produites par le requérant, que ce dernier serait présent de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2016. Enfin, il n'établit disposer d'un emploi stable en contrat à durée indéterminée comme employé polyvalent que depuis le 2 mai 2023, soit un peu plus d'un an à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, M. A n'est fondé à soutenir ni que les arrêtés attaqués violeraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à cet article, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que M. A allègue être entré sur le territoire en 2019, qu'il se déclare célibataire avec un enfant qu'il indique être à charge, sans en produire la preuve, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 15 juin 2019, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée au requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2421296_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2421296_20250107
Données disponibles
- Texte intégral