TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421299_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d'information Schengen, de lui remettre les documents d'identité et administratifs saisis et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées de défaut de motivation, dès lors notamment qu'il n'est fait aucune référence à son droit au séjour en Italie et à son permis de conduire, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en l'absence de décision de remise aux autorités italiennes ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés pour M. D le 9 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 15 janvier 2025 par M. D et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 mai 1991, entré en France quelques jours avant son interpellation le 1er août 2024 selon la requête et cinq ans auparavant selon les déclarations faites à l'occasion de son interpellation par les services de police, a fait l'objet le 2 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement. S'agissant des considérations de fait, l'arrêté relatif à l'obligation de quitter le territoire français sans délai et à la décision fixant le pays de destination mentionne que M. D ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas exempté, qu'il a été signalé par les services de police le 1er août 2014 pour défaut de permis de conduire, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation, et qu'il est marié avec deux enfants à charge sans en apporter la preuve. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois indique que M. D représente une menace pour l'ordre public en raison des faits susmentionnés pour lesquels il a été signalé, qu'il allègue être entré sur le territoire il y a cinq ans et qu'il se déclare marié avec deux enfants sans en apporter la preuve. La circonstance que les deux arrêtés ne mentionneraient pas son droit au séjour en Italie et la détention d'un permis de conduire tunisien en cours de validité est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation et ne saurait démontrer que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation individuelle du requérant et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de police le 1er août 2024. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ".
7. Le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit en l'absence de décision de remise aux autorités italiennes. D'une part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas été en mesure de justifier de conditions d'entrée régulières sur le territoire français et n'a pas obtenu, ni même demandé, en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. D établit disposer d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de police de Paris prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité d'une telle décision. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci prévoit que M. D sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, parmi lesquels se trouve l'Italie. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit en l'absence de décision de remise aux autorités italiennes.
8. En cinquième et dernier lieu, M. D se borne à faire valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle, sans produire à l'instance d'éléments de nature à étayer cette affirmation. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles concernant les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Signé Signé
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
Signé
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421299/1-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2421299_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel