TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2421348_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société civile immobilière (SCI) Cité Villette enregistrée le 30 avril 2024. Par cette requête, la SCI Cité Villette, représentée par la société EIF dûment mandatée, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et 2023 à raison du mail du centre commercial « Vill’up » situé 30 avenue Corentin Cariou à Paris (75019) ; 2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mail du centre commercial ne relève pas du champ d’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ; - le mail en litige fait l’objet d’une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, présidente-rapporteur, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cité Villette a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 à raison du centre commercial « Vill’up » situé 30 avenue Corentin Cariou à Paris (75019) dont elle est propriétaire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions à raison du mail (ou voie piétonnière) de ce centre commercial. 2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 à ce même code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (…) Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. /(…) ». 3. Pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’il est constant que le mail du centre commercial en litige dessert des locaux de la catégorie MAG3. Par suite, c’est à bon droit que le service a classé le mail dans la catégorie MAG 3. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation à la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 concernant le mail du centre commercial en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cité Villette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cité Villette et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La présidente-rapporteure, signé E. Topin La greffière, signé L. Clombe La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2421348_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel