TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2421416_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B C, actuellement au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et a été privé de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les articles L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les observations de Me Pecheu, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue portugaise,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 17 juin 1969, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française du fait de sa condamnation, le 27 mars 2024, par la cour d'appel de Paris à 12 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle et harcèlement moral d'une personne suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, nonobstant la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce comportement est isolé, M. C n'ayant été condamné ou même signalé pour aucun autre comportement similaire, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'un régime de semi-liberté durant la majeure partie de sa peine ainsi que d'une réduction de peine d'une durée de quatre mois. Par suite, compte tenu du caractère isolé des faits d'agression sexuelle et de harcèlement moral pour lesquels l'intéressé a été condamné et alors qu'il a par ailleurs fait preuve de bonne conduite et d'une volonté de réinsertion lui ayant permis de bénéficier d'un aménagement puis d'une remise de peine, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office à l'audience, ne justifie pas avoir engagé des frais pour former le présent recours. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Décision rendue le 16 août 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2421416_20240816