TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2421420_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 3 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Dose, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision n° 2024/A/02 du 29 mai 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris compétente à l’égard des usagers a prononcé son exclusion temporaire pendant une durée d’un mois ; 2°) d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de Paris d’effacer la sanction disciplinaire de son dossier administratif et de publier le jugement à intervenir au sein de ses locaux ; 3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’instruction par la cellule d’enquêtes internes préalables de Science Po a été faite uniquement à charge en raison des pressions des associations militantes ; - la procédure suivie lors de la séance du 29 mai 2024 de la section disciplinaire est irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu la parole en dernier ; - la décision n’indique pas que l’une des personnes ayant effectué un signalement à son encontre a été entendue par visio-conférence ; - ni lui ni son conseil n’ont été autorisés à intervenir pour poser des questions à la personne qui l’a mis en cause, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la requête est recevable même si la décision attaquée a cessé de produire ses effets ; - il n’a pas été informé de son droit de se taire et d’être assisté d’un conseil lors de l’enquête préalable menée par la cellule d’enquêtes internes préalables ; - son droit à se taire ne lui a pas été notifié lors de son audition par la section disciplinaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 16 septembre 2025, l’Institut d’études politiques de Paris, représenté par Me Taurand conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ou, à tout le moins, il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a cessé de produire tout effet ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de Me Gamba-Martini, substituant Me Dose, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée par l’Institut d’études politiques de Paris, représenté par Me Taurand, a été enregistrée le 15 avril 2026. Considérant ce qui suit : M. A... était inscrit en deuxième année de bachelor à Sciences Po Paris sur le campus de Poitiers au titre de l’année 2023-2024. Par un courrier du 29 janvier 2024 faisant suite à un rapport de la cellule d’enquêtes internes préalables (CEIP) du 3 janvier 2024, le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris a saisi le président de la section disciplinaire compétente concernant les usagers au sujet de plusieurs agissements de M. A.... Après avoir examiné l’affaire lors de la séance 29 mai 2024, la section disciplinaire a décidé de prononcer la sanction d’exclusion de M. A... pendant une durée d’un mois. M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : L’Institut d’études politiques de Paris soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mai 2024 sont devenues sans objet dès lors que la sanction qu’elle prononce a été exécutée et que M. A... a fait sa rentrée en troisième année à Sciences Po pour l’année 2024-2025. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision, dès lors, en particulier, que la sanction litigieuse est inscrite au dossier du requérant en vertu des dispositions de l’article R. 811-13-1 du code de l’éducation, auquel renvoie l’article 29 du décret du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Aux termes de l’article R. 811-13-1 du code de l’éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. (…) » Aux termes de l’article 2 du règlement de la vie étudiante de l’IEP de Paris : « Sciences Po garantit l’exercice des droits et libertés des membres de sa communauté. A ce titre le comportement des étudiants est conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui. / Dans toutes les activités, notamment associatives, les étudiants veillent au respect de la sensibilité, de la dignité et des convictions de chacun, y compris dans les espaces numériques. / Le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le code pénal, nonobstant toute sanction disciplinaire indépendante. ». L’article 3 de ce règlement dispose que : « Tout acte de pression physique ou psychologique est strictement interdit à l’encontre des membres de la communauté de Sciences Po. Les faits de harcèlement sexuel ou moral sont punissables dans les conditions prévues par le code pénal, nonobstant toute sanction disciplinaire indépendante. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la sanction prise à l’encontre de M. A... tend à sanctionner des faits qui se sont déroulés les 25 mars, 19 mai et 15 septembre 2023 et qui ont fait l’objet de signalements auprès de la cellule d’enquêtes internes préalables de Science Po. La décision attaquée indique que, le 25 mars 2023, au cours d’une soirée étudiante, M. A... a donné un coup violent dans une chaise dans un geste d’énervement et de jalousie en réaction à une discussion que sa petite amie de l’époque avait avec un autre garçon. Elle précise également que, le 19 mai 2023, au cours d’une soirée chez un étudiant, le requérant a eu un comportement inapproprié vis-à-vis de la même jeune femme qui était en état d’ébriété et quasi inconsciente et était prise en charge par des personnes présentes, qu’il l’a enlacée et s’est collé à elle de manière prolongée et inappropriée alors qu’elle exprimait le besoin de respirer plus aisément. Enfin, la décision indique que, le 15 septembre 2023, au cours d’une soirée chez un autre étudiant, M. A... a administré une gifle à une autre étudiante qu’il connaissait et qu’il interprète cet acte comme une « légère tapette » ne revêtant pas un caractère de violence. La section disciplinaire a estimé que le premier et le troisième incidents permettaient de caractériser une conduite impulsive et agressive du mis en cause et que le deuxième épisode révélait un comportement inapproprié et la difficulté de l’étudiant à se contrôler sous l’effet de l’alcool, en précisant que cette difficulté était confirmée par d’autres éléments du dossier. Si la réalité des faits n’est pas contestée par M. A... et qu’ils sont fautifs au regard des obligations de respect d’autrui et de civilité lui incombant, M. A... ayant, à plusieurs reprises et parfois sous l’emprise de l’alcool, adopté un comportement inapproprié, ils ne sauraient toutefois justifier une exclusion ferme, qui est le quatrième niveau de sanction sur les sept prévus à l’article R. 811-13-1 du code de l’éducation, pendant une durée d’un mois, dès lors que, lors du premier incident, personne n’a été blessé et que la décision souligne qu’il n’a pu être formellement établi que la chaise aurait été projetée en direction de la plaignante ou de la personne avec qui elle discutait, que, lors du deuxième incident, au sujet duquel les témoignages versés au dossier ne sont pas totalement concordants, aucune agression sexuelle n’a été retenue par l’administration et qu’enfin, s’agissant de la gifle, la décision indique qu’il n’est pas établi qu’elle a été brutale. Enfin, si la décision litigieuse évoque d’autres éléments du dossier qui ont confirmé la difficulté de M. A... de se contrôler sous l’effet de l’alcool, elle ne précise ni leur nature ni les circonstances des faits reprochés. Dans ces conditions, la section disciplinaire a entaché sa décision de disproportion en infligeant à M. A... la sanction d’exclusion ferme pendant une durée d’un mois. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision n° 2024/A/02 du 29 mai 2024 de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris compétente à l’égard des usagers doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Institut d’études politiques de Paris de procéder à l’effacement de la sanction en litige du dossier administratif de M. A..., sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’Institut de procéder à un affichage dans ses locaux. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Institut d’études politiques de Paris au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 2024/A/02 du 29 mai 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris compétente à l’égard des usagers a prononcé l’exclusion de M. A... pendant une durée d’un mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Institut d’études politiques de Paris d’effacer la sanction disciplinaire du dossier administratif de M. A.... Article 3 : L’Institut d’études politiques de Paris versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’Institut d’études politiques de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Institut d’études politiques de Paris. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2421420_20260506
Données disponibles
- Texte intégral