TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2421456_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2421454. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2024, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 août 2024 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a adressé, le 9 août 2024, à M. B une convocation l'invitant à se présenter le lundi 12 août 2024 au centre de réception des étrangers en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2421456_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA