TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2421633_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 août 2024, M. A D alias M. C B, actuellement retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Pecheu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure ; elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; il n'a pas été informé sur la procédure de demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les observations de Me Pecheu, avocat commis d'office, représentant M. D, et de Me Vo représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 24 décembre 1982, entré en France il y a plus de 20 ans selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Seine et Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 20 mai 2024, il a été placé en rétention administrative et, le 8 août 2024, alors qu'il se trouvait toujours en rétention administrative, il a présenté une demande d'asile. Par arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-000924 du 8 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de maintien en rétention, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté qui énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, M. D invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition préalable, la décision portant maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. En l'espèce, M. D a été entendu le 19 mai 2024, dans le cadre de son audition par les services de police pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, sur l'irrégularité de son séjour en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 20 mai 2024, ou depuis l'expression, le 8 août 2024, de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. D soutient qu'il ne s'est pas vu remettre d'informations relatives à la procédure de demande d'asile. Toutefois, la méconnaissance de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. "
8. Il est constant que M. D, entré en France il y a plus de vingt ans selon ses déclarations et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, placé en rétention le 20 mai 2024, s'est vu notifier ses droits en matière d'asile le 20 mai 2024 et n'a remis sa demande d'asile que le 8 août 2024, soit au-delà du délai de cinq jours prévu à l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs pris une décision d'irrecevabilité de cette demande d'asile le 9 août 2024. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police, qui ne s'est pas borné à relever l'absence de garanties de représentation, a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 16 août 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2421633_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel