TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421652_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. D A représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision était incompétent ;
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1987 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée d'administration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.
4. En second lieu, si M. A se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis le 26 juin 2016 ainsi que d'une ancienneté au travail depuis septembre 2018 en qualité de livreur d'abord puis en tant que vendeur puis cuisinier depuis le 1er mai 2023, ces seules circonstances, alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a déjà l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée, ne sont pas de nature à entacher la décision du préfet de police d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Pour les mêmes raisons le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (.) "
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 5° et du 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée et ne pas avoir présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces motifs, le préfet de police était fondé à prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
8. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
9. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A " allègue être entré sur le territoire depuis 2016 ", ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 janvier 2021 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à 12 mois l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A allègue être entré sur le territoire en 2016 et se déclare célibataire et sans enfant. Le requérant ne fait état d'aucune circonstances humanitaires particulières. En outre il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, au regard de la situation personnelle et familiale de M. A, et compte tenu de sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2421652_20250109
Données disponibles
- Texte intégral