TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2421683_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme C B, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, elle est entrée de manière régulière sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et sollicite, dans l'hypothèse où il serait admis que la requérante est entrée de manière régulière sur le territoire français, une substitution de base légale, de manière à substituer à l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article L. 611-1 2° du même code. Par une décision du 19 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C alias A B, ressortissante béninoise née le 21 novembre 1978, est entrée en France le 31 janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, à l'effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. La requérante n'établit pas être entrée régulièrement en France ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Elle était donc au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de l'ordre le 4 août 2024, la requérante a été mise à même de s'exprimer sur les conditions de son séjour en France et a expressément déclaré à cette occasion ne pas avoir l'intention de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Mme B, célibataire, sans famille à charge, se prévaut, sans toutefois l'établir, de l'existence de liens qu'elle aurait noués sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est par ailleurs présentée sous de multiples identités différentes, ne maîtrise pas la langue française, les services de police ayant dû avoir recours à un interprète lors de son audition. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 3° et du 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard, notamment, à ses déclarations aux forces de l'ordre. Pour ce motif, le préfet de police était fondé à prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, et de la circonstance que Mme B a été interpellée pour des faits de vente à la sauvette en réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B justifie de l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 15. En dernier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ". 16. La décision portant interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'effacement de ce signalement dans le SIS, qui n'est que la conséquence de la décision d'interdiction de retour. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421683/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2421683_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel