TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421700_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 août et 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - L'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - Il est insuffisamment motivé ; - Il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de cette dernière ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 février 1973 en Egypte, dont il est un ressortissant, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police dans ses écritures, M. A justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est toutefois constant que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et qu'elle doit être annulée en raison de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer au requérant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, dans le délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. GROSSHOLZ Le président, SIGNÉ J.-C. TRUILHELa greffière, SIGNÉ S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2421700_20250128
Données disponibles
- Texte intégral