TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421704_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A F, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 29 mars 1991, a fait l'objet, par un arrêté du 29 juillet 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et de ses conditions de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2018, exerce une activité de coiffeur depuis le mois de septembre 2019, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que le comportement de M. F a été signalé par les services de police le 29 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion, qu'il existe une risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et de ses conditions de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2018, exerce une activité de coiffeur depuis le mois de septembre 2019, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2421704_20250116
Données disponibles
- Texte intégral