TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421705_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 3 novembre 2024, Mme C, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation et méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1988, est entrée en France le 21 avril 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 23 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Si Mme A justifie être entrée régulièrement France en 2017 et y séjourné depuis, ni son expérience professionnelle en qualité d'agent de service, acquise depuis septembre 2022 et la promesse d'embauche de son employeur, ni sa situation personnelle, n'étaient de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le préfet n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside son frère. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, et nonobstant la présence régulière de deux de ses sœurs en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2421705_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel