TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421717_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Les parties ont été informées par une lettre du 19 octobre 2024 que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l'arrêté du 21 juin 2024 ne comporte pas une telle décision qui est dès lors inexistante. Des pièces présentées pour Mme B ont été enregistrées le 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 17 janvier 1994, est entrée en France le 15 février 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 4 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 21 juin 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas pris de décision portant interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. B. Ces conclusions, irrecevables par leur objet, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.() ". 5. Mme B, qui soutient que la procédure est viciée dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, alors que, en tout état de cause, selon ses déclarations, elle est entrée en France en 2015 depuis la Belgique. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquent être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'un enfant, né le 20 octobre 2011 en Belgique, scolarisé en France depuis 2015, et reconnu, le 5 mars 2015, par son père, ressortissant français. Toutefois ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne manifeste aucune intention d'établir des liens avec ce dernier dans l'attestation établie par ses soins datée du 7 juillet 2024. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, au-delà des cours de langue française qu'elle a suivis. Si elle se prévaut d'une relation avec un compatriote en situation régulière, cette dernière est très récente et elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie. Elle indique que sa mère serait présente en France sans toutefois en justifier ni préciser les conditions de séjour de cette dernière ou les liens qu'elle entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 8. du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.() " 11. En application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 611-3 5°, dont les dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La président-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421717/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2421717_20241120
CAA756 mai 2025
ORCA_25PA01372_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2421717_20241120
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