TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421720_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 16 octobre 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sénéchal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2024. Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2024 : 2. M. B est entré sur le territoire français en 2018 et a été a été hébergé par l'Armée du salut du 15 décembre 2018 au 11 décembre 2021, comme l'établit une attestation rédigée par une cadre de cette association le 19 avril 2024, qui lui a également dispensé une formation. Depuis l'année 2022, il réside chez sa concubine, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2032. De leur union est née le 1er février 2022 une petite fille dont l'acte de naissance constitue un acte de reconnaissance commune de la mère et du père. Les parents de M. B, l'un de ses frères et sa sœur, auxquels le statut de réfugié a été accordé, résident sur le territoire français. Par ailleurs, M. B est employé dans un établissement de restauration depuis juillet 2021, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, en qualité de plongeur, à temps complet et s'il a exercé cet emploi sous l'identité de son frère, son employeur fournit une attestation de concordance. Compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de M. B, en particulier de ses fortes attaches familiales sur le territoire français et de son insertion professionnelle, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et de l'admettre au séjour au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2024. Sur l'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. 5. Le présent jugement implique également que d'office soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sénéchal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sénéchal d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Sénéchal, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sénéchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sénéchal. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2421720_20250121
Données disponibles
- Texte intégral