TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2421747_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben Majed puis par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré sa carte de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder au retrait de l'obligation de quitter le territoire français et de procéder au relevé de l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu'à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de renouvellement et retrait de son titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et notamment sa situation familiale ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté et de demander la communication de son dossier ;
- l'agent qui a consulté son casier judiciaire n'était pas habilité ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 252-1 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Cren, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1981, est entré en France le 29 juillet 2000 après son mariage avec Mme M., de nationalité française. Il a été muni en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 en qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 31 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, retiré sa précédente carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
2. D'une part, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et a procédé au retrait de son précédent titre de séjour ne visent pas les dispositions sur lesquelles elles se fondent. Le fondement juridique de ces décisions ne peut, dans les circonstances de l'espèce, pas davantage être déduit des faits qu'elles mentionnent. A supposer, que le préfet qui invoque dans son mémoire en défense une menace à l'ordre public, se soit fondé sur ce motif, il ressort des termes de l'arrêté contesté que ce dernier n'a pas examiné si ces décisions ne portaient pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant alors qu'il est constant que M. A qui réside en France depuis le 29 juillet 2000 était marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu quatre enfants nés les 12 juin 2005, 1er août 2008, 27 juillet 2010 et 3 mars 2023. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa vie privée et familiale doivent être accueillis.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et procédé au retrait de son titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de le munir, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2421747_20250206
Données disponibles
- Texte intégral