TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421748_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Dordogne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure, en l'absence de justification du caractère collégial de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'identité des trois signataires de l'avis et de l'authenticité de leur signature, et de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité bangladaise, né le 7 janvier 1990, est entré en France le 14 mai 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2023. Il a sollicité, le 19 juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 1er juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Dordogne, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de six mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, sous-préfet de Périgueux, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en vertu d'un arrêté n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Dordogne. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ont méconnu son droit à être entendu préalablement à leur édiction, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise l'arrêté en litige. En tout état de cause, M. C ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () " et aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 7 mars 2023 du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport médical transmis le 27 janvier 2023 par un médecin, qui n'a pas siégé dans ce collège. L'identité des médecins du collège ayant signé cet avis est mentionnée, sans que le requérant ne justifie de raisons pour lesquelles il y aurait lieu de douter de l'authenticité des signatures. Cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve contraire, les noms et prénoms ainsi que la signature des médecins du collège y figurent. Dans ces conditions, le moyen tiré de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu'être écarté.
8. Enfin, le préfet de la Dordogne a refusé le titre de séjour sollicité en considérant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une coronaropathie cardiaque pour laquelle il a été opéré en août 2022 et hospitalisé du 24 mars au 4 avril 2023 à l'hôpital de Périgueux et que, depuis, son état de santé est stable et il bénéficie d'un traitement médicamenteux. Le requérant, qui se borne à faire état, à l'appui de sa requête, des difficultés qu'il aurait à trouver un travail dans son pays d'origine en raison de la situation de chômage structurel ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII quant à la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors, qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux, établis par des médecins cardiologues, que le traitement dont il aurait besoin y serait indisponible. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen restant dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 541-2 de ce même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. "
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2024. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 auraient été méconnues.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaqué que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut dès lors qu'être écarté.
14. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Enfin, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8. du présent jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à son état de santé, il encourrait des risques pour sa vie ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3., 4., 9. et 10. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421748/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Section 8 - Chambre 1
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- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2421748_20241120
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- Résumé officiel